On savait déjà que le rachat par une société de ses propres titres devait être traité comme une cession pour l'application du régime des plus-values privées ou professionnelles (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 88 : Dr. fisc. 2015, n° 1-2, comm. 12, note A. de Bissy)(...)